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Recours après achat

 

Recours en cas de litige après l'achat d'un chiot


Loi: Loi Nallet du 22 juin 1989

La loi Nallet du 22 juin définit pour l'espèce canine une liste des vices rédhibitoires qui peuvent entraîner une annulation de la vente et la restitution de la somme versée par l'acheteur (article 1641 du Code Civil). Les délais sont très courts, il est donc conseillé d’aller voir un vétérinaire le plus tôt possible s’il y a un moindre doute.

Loi: Code rural, Article 240
L'article 240 du code rural prohibe la vente ou même la mise en vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie légalement contagieuse. Si la vente a lieu malgré tout, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont l'animal était atteint ou suspect.

Loi: Code civil, Article 1643 et Code rural, Article 285.3
Le vendeur peut garantir la confirmation. En cas d'échec, il doit restituer une partie du prix de vente de l'animal à l'acheteur, où alors indiquer sur le contrat, qu’il n’ait tenu à aucune garantie en cas de vice caché.

Les vices rédhibitoires sont :
- La maladie de Carré, l’hépatite contagieuse, la parvovirose canine, (ces trois maladies annulent la vente dans la semaine qui suit l’acquisition du chien).
- La dysplasie coxo-fémorale (les résultats des examens radiographiques pratiqués avant un an sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires).
- L’ectopie testiculaire (après l’âge de six mois) et l’atrophie rétinienne, il n’y a pas de précision de délai pour ces maladies car elles sont décelées souvent très longtemps après la vente.

Extraits du décret 90-572 du 28juin 1990 (Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art. 1er – Le délai imparti à l’acheteur, tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser des procès verbal, est de trente jours (…) pour les cas de maladies transmissibles des espèces canines mentionnées à l’article 285-1 du code rural
Art. 2 – Dans les maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

  1. pour la maladie de Carré : huit jours
  2. pour l’hépatite contagieuse canine : six jours
  3. pour la parvovirose canine : cinq jours

Art. 3 – Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder ans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Extraits de l’arrêté du 2 août 1990 (Fixant les critères d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)
Le ministre de l’agriculture et de la forêt … arrête :
Art. 1 – Pour les maladies du chien et du chat visées à l’article 285-1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d’un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sot plus particulièrement recherchés.
Chez le chien :

  1. Maladie de Carré : hyperthermie persistante ; catarrhe oculo-nasal ; symptômes digestifs ; symptômes respiratoires ; symptômes nerveux ; symptômes cutanés.
  2. Hépatite contagieuse : hyperthermie ; amygdalite ; adénite ; uvéite antérieur ; gastro-entérite.
  3. Parvovirose : prostration ; examen hématologique révélant une leucopénie.

Art. 2 – Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l’article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
chez le chien : Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

Extraits de la loi N°99-5 du 6 janvier 1999 (Relative à la protection des animaux).
Art. 276-2 :
 - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »

Article 276.5 :
I – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
- d’une attestation de cession
- d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.


 



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