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Projet de loi 11-10-07

 

Projet de loi du 11 octobre 2007

Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux


Article 1er
 
L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu’il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

 
Article 2

Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

« La détention d’un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.

« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l’attestation d'aptitude la sanctionnant. »

 
Article 3

Au II de l’article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« 5° De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 ;

« 6° De la  réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211‑13‑1. »
 

Article 4

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d’un chien ayant mordu une personne est tenu d’en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l’article L. 223-10.

« Le propriétaire ou le détenteur  du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

 
Article 5

Au I de l’article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »

 
Article 6
 
1° Au I de l’article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas des chiens, d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. » ;

2° Au IV du même article, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;

3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. »

 
Article 7

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

 
Article 8

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 211-21 et au premier alinéa de l’article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».


Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;

 2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »


 Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural, après les mots : « par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».

 
Article 11
 
A l’article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots :
« L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et
L. 211-14-2 ».

 
Article 12

A l’article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l’article L. 214-6 du code rural. »
 

Article 13

1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ;

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;

3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l’attestation d’aptitude prévue au même article.

A défaut pour les intéressés de justifier qu’ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.


Article 14
 
Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

 
Article 15
 
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l’exception de ses articles 6 et 10.

 

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